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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)


La proportion des emplois offerts aux candidats du concours interne ne peut être inférieure à 25 p. 100 ni supérieure à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours.

Toutefois, les emplois qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.