Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
I. - Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
1. Soit de la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines. Les intéressés doivent en outre justifier de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie, ou d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé, ou de l'un des diplômes dont la liste est fixée par le même décret ;
2. Soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes mentionnés ci-dessus dans les conditions fixées par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
3. Soit du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Les candidats qui ont atteint la limite d'âge fixée ci-dessus au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
II. - Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq années au moins de services publics accomplis dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et remplissant les conditions de diplôme prévues au I du présent article.