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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-85 du 30 janvier 1996 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des répétiteurs et des surveillants des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-85 du 30 janvier 1996 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des répétiteurs et des surveillants des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture)


L'attribution de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité.

Elle est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.

Son versement suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.