Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade d'aide de documentation et du grade de chef de section de documentation exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'aide de documentation de classe normale et d'aide de documentation de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade d'aide de documentation principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle et du grade provisoire d'aide de documentation principal.