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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire d'aide de documentation principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régis par le présent décret titulaires du grade d'aide de documentation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

PREMIER GRADE nouveau
GRADE provisoire d'aide de documentation principal
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon



13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.

7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficent dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.