Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Les membres du corps titulaires du grade provisoire d'aide de documentation principal visé à l'article 15 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, pour ceux des agents qui sont titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres agents.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE d'origine
GRADE du corps d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Aide de documentation principal (grade provisoire)
Aide de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.