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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)


Les membres titulaires des grades d'aide de documentation ou chef de section de documentation, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade d'aide de documentation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE d'origine
GRADE du corps d'intégration
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelonnement





Chef de section de documentation
Aide de documentation de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Aide de documentation ou grade assimilé
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.

9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.

7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.

6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.

5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.

4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Les chefs de section de documentation nommés aides de documentation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.