Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Les titulaires du grade d'aide de documentation principal placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995, après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE d'origine
GRADE du corps d'assimilation
ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Aide de documentation principal
Aide de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés aux a et b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'aide de documentation principal créé par l'article 15 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Sont appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 16.