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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles qui sont prévues à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les conditions d'accès au grade d'aide de documentation de classe supérieure ainsi qu'au grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle sont celles qui sont fixées à l'article 11 du même décret.