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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)


Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés aides de documentation stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année selon des modalités définies par arrêté du Premier ministre.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.