Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)
Le concours externe est ouvert :
1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu de leur dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ou son représentant ;
2° Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.