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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)


Les membres du corps des aides de documentation participent, sous l'autorité des agents de la catégorie A, aux travaux de documentation, d'édition, de diffusion et de gestion dans les directions et les services du secrétariat général du Gouvernement. Ils peuvent assumer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Les aides de documentation de classe exceptionnelle peuvent en outre être chargés de tâches d'encadrement.