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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)


Le corps des aides de documentation comprend le grade d'aide de documentation de classe normale, le grade d'aide de documentation de classe supérieure et le grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois des aides de documentation de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.