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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION


Technicien en chef
Technicien en chef
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien principal
Technicien
7e échelon
12e échelon
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon

9e échelon
3e échelon

8e échelon
2e échelon

5e échelon
1er échelon

4e échelon
Technicien
Technicien
12e échelon
10e échelon
11e échelon

9e échelon
10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.