Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Technicien en chef
Technicien en chef
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien principal
Technicien
7e échelon
12e échelon
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon
9e échelon
3e échelon
8e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
Technicien
Technicien
12e échelon
10e échelon
11e échelon
9e échelon
10e échelon
8e échelon
9e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.