Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Par dérogation au premier alinéa de l'article 17 ci-dessus, peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires de la catégorie B ayant exercé pendant une durée minimale de deux ans les fonctions de contrôle sanitaire aux frontières, et qui ont présenté leur demande de détachement dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret ainsi que les techniciens territoriaux ayant opté pour le maintien de leur statut avec détachement en application de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. Ces agents sont alors reclassés dans un des grades provisoires créés par l'article 21 ci-dessous.
Les intéressés sont classés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ces agents sont ensuite reclassés dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau prévu à l'article 19.