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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)


Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.