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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)


Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.

Les techniciens sanitaires sont classés, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade de technicien ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées à l'article 10-1 ci-dessous.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.