Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Les techniciens recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pendant l'année de stage, les techniciens stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de technicien, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés à l'échelon du grade de technicien déterminé dans les conditions fixées au I de l'article 10 ci-dessous.
Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de technicien stagiaire.
Les techniciens stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés dans les conditions fixées au I de l'article 10 ci-dessous.
Tout candidat nommé technicien stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.