Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Deux concours distincts sont ouverts :
1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour 30 % des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 30 % des emplois totaux mis au concours.