Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Les membres du corps des techniciens sanitaires sont recrutés dans les conditions suivantes :
1. Par concours sur épreuves dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants ;
2. Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées par inscription sur la liste d'aptitude est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées à l'issue des concours en application du 1° et du 2° de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.