Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce domaine et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène.
A ce titre, ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine de la nutrition et de l'hygiène alimentaire.
Ils peuvent, en fonction des besoins du service, être chargés de fonctions d'encadrement.
Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique.
Les techniciens sanitaires sont appelés à exercer leurs fonctions soit dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.