Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 sont nommés contrôleurs sanitaires stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année.
Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale.
Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de contrôleur sanitaire de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.