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Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)

Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)

Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de

la durée de l'échelon

De contrôleur sanitaire de classe normale

De contrôleur

sanitaire de

classe supérieure

 

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.