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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole)


Les membres du corps des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture régi par le décret n° 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le corps régi par le présent décret et classés conformément au tableau ci-après :

GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon





Répétiteur principal
Répétiteur
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
Répétiteur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.

9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.

7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.

6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.

5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.

4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.

3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Les répétiteurs principaux nommés répétiteurs conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.