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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole)


Les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole sont chargés, pendant les heures d'études et en complément de l'enseignement, d'aider les élèves à améliorer leurs méthodes de travail personnel, de les guider dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler l'exécution et l'efficacité.

Ils assurent de façon permanente l'éducation des élèves au cours des diverses activités quotidiennes, en dehors des heures de classe, d'application et d'études, en relation avec les professeurs.

Dans le cadre de leur compétence, ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement. Ils assurent alors le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. En cas de nécessité, ils peuvent être amenés à remplir toute mission relative à l'encadrement des élèves.

Ils participent aux tâches administratives ayant trait directement au travail scolaire.