Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.
Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté d'échelon conservée |
Agents techniques de 1er niveau |
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Agents techniques |
5e échelon |
10e |
Ancienneté acquise + 4 ans |
4e échelon |
10e |
Ancienneté acquise + 2 ans |
3e échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
10e |
Sans ancienneté |
1er échelon |
9e |
Double de l'ancienneté acquise |
4e échelon provisoire |
8e |
Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans |
3e échelon provisoire |
8e |
Double de l'ancienneté acquise |
2e échelon provisoire |
7e |
Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon provisoire |
7e |
Double de l'ancienneté acquise |
Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.