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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts)

Par dérogation aux dispositions de l'article 45 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, l'intégration des agents techniques de 1er niveau dans le nouveau grade d'agent technique s'effectue dans les conditions énoncées ci-après.

Les agents techniques de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent technique, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée

Agents techniques de 1er niveau

Agents techniques

5e échelon

10e

Ancienneté acquise + 4 ans

4e échelon

10e

Ancienneté acquise + 2 ans

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

10e

Sans ancienneté

1er échelon

9e

Double de l'ancienneté acquise

4e échelon provisoire

8e

Double de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon provisoire

8e

Double de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

7e

Double de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon provisoire

7e

Double de l'ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent technique du 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.