Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts)
La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.