Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1189 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1189 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois)
Les fonctionnaires recrutés avant le 1er septembre 1995 en application du 1° de l'article 4 du décret du 11 avril 1988 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1995. Pour leur reclassement, leur situation dans leurs corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à l'un des corps de personnels de direction.
Les conditions d'ancienneté de services prévues aux deuxièmes alinéas des articles 6, 20 et 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé s'apprécient, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans leur corps.