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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Technicien en chef des services culturels
et des Bâtiments de France
(ancien grade et grade provisoire)

Technicien des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.