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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien en chef dans les conditions prévues à l'article 8 précité.

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE
nouveau

GRADE PROVISOIRE
technicien en chef des services culturels
et des Bâtiments de France

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée




Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.