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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Les titulaires du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France visés à l'article 10 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1995 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien en chef des services culturels et des Bâtiments
de France (grade provisoire)

Technicien des services culturels
et des Bâtiments de France
de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite
de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an
6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée