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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADE ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois




Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1994 les titulaires du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France autres que ceux visés à l'article 8 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 17 novembre 1993 susvisé dans la version antérieure au présent décret.