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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995 modifiant le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien principal des services Culturels et des Bâtiments de France

Technicien des services culturels
et des Bâtiments de France
de classe normale

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Technicien des services culturels
et des Bâtiments de France
de classe normale

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée dans tous les cas

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon




Les techniciens principaux des services culturels et des Bâtiments de France nommés techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.