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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-619 du 20 mai 1955 ORGANISANT LE REGIME DU NANTISSEMENT DES LETTRES DE GARANTIE DE PRIX ACCORDEES AUX EXPORTATEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-619 du 20 mai 1955 ORGANISANT LE REGIME DU NANTISSEMENT DES LETTRES DE GARANTIE DE PRIX ACCORDEES AUX EXPORTATEURS)


Le régime d'affectation en nantissement des marchés administratifs institué par les décrets du 30 octobre 1935 et du 25 août 1937 relatifs au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, est étendu aux lettres de garantie délivrées par l'Etat aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.

En conséquence, la lettre de garantie, ou l'exemplaire spécial qui en sera délivré à cet effet, sera revêtu par l'autorité qui l'établit, d'une mention indiquant que cette pièce formera titre, conformément aux décrets susvisés du 30 octobre 1935 et du 25 août 1937, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu'elle est délivrée en exemplaire unique.