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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1087 du 9 octobre 1995 modifiant le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1087 du 9 octobre 1995 modifiant le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)

Par dérogation à l'article 8 du décret du 14 novembre 1974 précité dans sa rédaction résultant du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, le grade de chef de district forestier principal ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef de district forestier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 du même décret.

Les chefs de district forestier principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION

NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

5e échelon avant 4 ans

5e

Ancienneté acquise

5e échelon après 4 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans