Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1121 du 19 octobre 1995 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1121 du 19 octobre 1995 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
Echelon
Ancienneté
Echelon
5e échelon
Egale ou supérieure à 1 an.
6e échelon
5e échelon
Inférieure à 1 an.
5e échelon
4e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e échelon
4e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
3e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
3e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e échelon
2e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
3e échelon
2e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
2e échelon
1er échelon
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e échelon
1er échelon
Inférieure à 2 ans.
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.