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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire)

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

7e échelon

7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e échelon

5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans

4e échelon

4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an

4e échelon

4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.