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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Technicien de la recherche de 2e classe

Technicien de la recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

5e échelon

13e échelon

4e échelon

12e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Technicien de la recherche de 3e classe

Technicien de la recherche de classe normale

Echelon temporaire

12e échelon

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.