Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Par dérogation aux dispositions de l'article 38 du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de la recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :