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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de la recherche, un grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 51 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

7e échelon

Echelon terminal

Echelon terminal

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de la recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 12 ci-dessus. Ils sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle.