Article 101 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 101 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Par dérogation à l'article 73 pendant une période d'un an à compter de la date d'effet du présent décret les agents du groupe 3, spécialité police sont recrutés :
- pour cinq sixièmes des postes à pourvoir par concours interne spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse, titulaires des grades de garde-chef principal et de garde-chef de 1re ou de 2e classe au titre des dispositions du décret n° 86-573 du 14 mars 1986 précité depuis au moins deux ans.
- dans la limite d'un sixième des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse titulaires des grades de garde-chef principal et garde-chef de 1re classe, âgés de plus de quarante-cinq ans et nommés antérieurement au 14 mars 1986.
Préalablement à l'organisation de ces épreuves le nombre de postes budgétaires mis au concours et à l'examen professionnel et le nombre minimal d'inscriptions sur les listes complémentaires correspondantes seront arrêtés par le directeur de l'Office national de la chasse.