Article 73 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 73 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Les agents du groupe 3 spécialité Police, sont recrutés de la manière suivante :
1° Par concours externe ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article 72 ci-dessus.
2° Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs.
Toutefois, cette condition est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet technique agricole (option Faune sauvage, environnement et travaux forestiers).
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours ;
3° Dans la limite de deux douzièmes des nominations prononcées au titre des 1° et 2° ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux gardes chefs principaux et aux gardes chefs de 1re classe âgés de plus de quarante-cinq ans et justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.