Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-992 du 14 septembre 1992 précisant les obligations déclaratives des éditeurs, des sociétés de perception et de répartition de droits et des producteurs qui procèdent à l'encaissement ou au versement de droits d'auteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la retenue prévue par l'article 24 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-992 du 14 septembre 1992 précisant les obligations déclaratives des éditeurs, des sociétés de perception et de répartition de droits et des producteurs qui procèdent à l'encaissement ou au versement de droits d'auteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la retenue prévue par l'article 24 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991)
Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 24 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du code général des impôts doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.