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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


Les promotions au grade d'inspecteur principal de 2e classe s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Peuvent être promus les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade, justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et n'ayant pas atteint le 10e échelon du grade d'inspecteur. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A.

Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire, après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées ci-après :

Les inspecteurs qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection devant un jury qui complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Grades et échelons
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté conservée



Inspecteur
Inspecteur principal
de 2e classe
9e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.


2° Peuvent être promus au choix, après inscription à un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Grades et échelons
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Ancienneté conservée



Inspecteur
Inspecteur principal
de 2e classe
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.


Les inspecteurs principaux de 2e classe nommés au titre des 1° et 2° ci-dessus doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.