Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
L'avancement aux différents échelons, les avancements de classe et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Les avancements de classe et de grade ont lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement arrêté par le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire.