Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.