Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
A l'issue de la première année de formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 12 ci-dessus, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur.
La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de six ans à compter de la date de leur nomination en qualité d'inspecteurs-élèves. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période susindiquée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage de formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au maximum, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.