Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Les candidats reçus aux concours visés au 1° de l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils reçoivent, pendant deux ans, une formation organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.
Les candidats recrutés en application de l'article 6 ci-dessus suivent la deuxième année de la formation prévue au deuxième alinéa du présent article.