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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


La nature des épreuves, le programme et les modalités d'organisation des concours visés à l'article 7 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.