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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)


Pour l'application du 1° de l'article 5 ci-dessus, deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique :

1° Pour les deux tiers des postes mis au concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions fixées par l'article 16 du statut général des fonctionnaires. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour la participation au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

2° Pour le tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services valables ou validables pour la retraite, dont deux ans au moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 15 p. 100 des places mises aux concours.

Les candidats qui atteignent l'âge limite maximum pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.